Avant-projet de loi concernant l’Institut Grand-Ducal et portant abrogation
du règlement organique de l’Institut Royal Grand-Ducal de Luxembourg
du 24 octobre 1868
Texte de l’avant-projet de loi
1.Organisation et but de l’Institut
Article 1er
L’Institut Grand-Ducal (ci-après en abrégé « l’Institut ») est la continuation de l’Institut Royal Grand-Ducal de Luxembourg institué par arrêté royal grand-ducal du 24 octobre 1868.
L’Institut est une personne morale de droit public à statut particulier régie par le présent règlement organique (ci-après le « Règlement Organique »).
L’Institut est placé sous la protection du Grand-Duc.
Article 2
L’Institut a pour objet de cultiver les sciences, les lettres et les arts et de contribuer au rayonnement de la production intellectuelle sur les plans national et international.
L’activité de l’Institut, sans préjudice des activités des Sections (telles que définies ci-après), comporte notamment la tenue de réunions de travail, les communications des membres et des invités, l’organisation de manifestations à caractère culturel et scientifique, ainsi que la participation à des réunions internationales d’instituts similaires.
L’Institut a comme mission de promouvoir les travaux de recherche et d’encourager les initiatives scientifiques et artistiques. Il est un centre de coopération entre les savants et artistes du pays ou d’autres pays.
L’Institut et les Sections, chacune indépendamment des autres ou, selon l’objet, en commun, publient leurs travaux. L’Institut et les Sections font mutuellement l’échange de leurs publications.
L’Institut assume sa représentation et celle des Sections à l’égard des pouvoirs publics et d’autres personnes morales de droit privé ou public.
A la demande d’un ou de plusieurs membres du gouvernement, l’Institut émettra des avis relatifs à des questions de caractère scientifique ou répondra à des missions qui lui sont confiées. L’Institut pourra également, de sa propre initiative, rendre des avis à l’attention d’un ou plusieurs membres du gouvernement.
L’Institut recherchera la coopération active et régulière avec l’Université du Luxembourg en ses différentes facultés.
Article 3
L’Etat met à la disposition de l’Institut et de ses Sections les moyens requis pour assurer leur fonctionnement.
2. Les Sections et leurs membres
Article 4
L’Institut comprend des sections, (ci-après les « Sections »), qui répondent, chacune dans son domaine, à son objet. Chaque Section constitue une personne morale de droit public à statut particulier.
Les Sections actuelles sont : la Section historique, la Section des sciences naturelles, physiques et mathématiques, la Section des sciences médicales, la Section de linguistique, d’ethnologie et d’onomastique, la Section des arts et des lettres et la Section des sciences morales et politiques.
Chaque Section est régie par son Règlement. Chaque Section arrête son Règlement qui doit être en conformité avec le Règlement Organique et qui peut être modifié selon les dispositions du Règlement et moyennant approbation de l’Institut et du Ministre ayant dans ses attributions la culture. Les Sections peuvent prévoir des sous-sections.
L’Institut pourra, moyennant approbations par règlement grand-ducal, ajouter une ou plusieurs Sections à celles énumérées ci-avant.
Article 5
Chaque Section groupe les personnes qui, par la valeur de leurs travaux scientifiques, culturels ou artistiques, méritent d’être réunies en un collège représentatif des branches du savoir ou de la culture de la Section. Pour devenir membre d’une Section, le candidat doit justifier de travaux scientifiques, culturels ou artistiques significatifs.
Chaque Section se compose de membres effectifs et peut comporter, selon son Règlement, d’autres catégories de membres. Seuls les membres effectifs des Sections sont considérés et désignés comme membres de l’Institut.
Ces membres sont nommés par chaque Section conformément à son Règlement.
Aucune Section ne pourra comprendre plus de 50 membres effectifs.
Chaque membre d’une Section a le droit d’assister aux séances des autres Sections, sans toutefois y avoir voix délibérative.
3. Dispositions générales
Article 6
Les modalités d’administration de l’Institut et des Sections seront déterminées par règlement grand-ducal. Toutes autres modalités d’administration pourront être réglées par l’Institut et les Sections en conformité avec le présent Règlement Organique et le règlement grand-ducal à intervenir en vertu du présent article.
Article 7
En cas de dissolution de l’Institut, le patrimoine de l’Institut est acquis à une institution similaire désignée par Séance extraordinaire de l’Institut et approuvée par l’Etat et, à défaut, à l’Etat.
Article 8
Le Règlement Organique de l’Institut Royal Grand-Ducal approuvé par l’arrêté royal grand-ducal du 24 octobre 1868, est abrogé.
Texte de l’avant-projet de Règlement grand-ducal
Vu l’article 5 de la loi du … concernant l’Institut Grand-Ducal et portant abrogation du Règlement Organique de l’Institut Royal Grand-Ducal de Luxembourg du 24 octobre 1868.
1.Administration de l’Institut et des Sections
Article 1
L’Institut et chaque Section ont leur administration, leurs comptes de recettes et de dépenses et leurs budgets séparés.
Article 2
Les recettes de l’Institut et des Sections peuvent notamment comprendre un subside que l’Institut et les Sections peuvent solliciter auprès du Ministre ayant dans ses attributions la culture et, le cas échéant, les cotisations à arrêter par les Sections. Les dépenses de l’Institut et des Sections sont celles occasionnées par leurs activités dans le cadre de leur objet.
Article 3
L’Institut a un président et un secrétaire général. Chaque Section a un président et un secrétaire qui sont désignés par la Section selon son Règlement.
Article 4
Le président de l’Institut et le secrétaire général de l’Institut sont en exercice pendant deux ans et entrent en fonctions immédiatement après la séance ordinaire prévue à l’article 11 (ci-après la « Séance ordinaire »).
Article 5
Les fonctions de président de l’Institut sont remplies tour-à-tour par les présidents des Sections, d’après l’ancienneté de leur fondation, sauf si, sur proposition de la Section revêtue de l’ancienneté, la Séance ordinaire décide d’une autre séquence.
Il en est de même des fonctions de secrétaire général de l’Institut, qui sont exercées par le secrétaire de la Section dont le président est en même temps président de l’Institut.
Article 6
Le président de l’Institut représente l’Institut à l’égard des tiers. Il gère les intérêts communs, ordonnance les dépenses, convoque et préside la Séance ordinaire et les séances extraordinaires.
En cas d’empêchement, le président de l’Institut est remplacé par le président d’une autre Section dans l’ordre d’ancienneté des Sections, et à défaut, par le secrétaire général de l’Institut ou un secrétaire d’une Section dans l’ordre d’ancienneté.
Le président est assisté par un conseil consultatif composé des présidents, et en leur absence, des secrétaires des autres Sections. Le conseil consultatif émet son avis sur les questions que lui soumet le président qui le convoque à cet effet chaque fois qu’il le juge nécessaire.
Le conseil est également consulté sur l’attribution aux différentes Sections des avis et missions demandés ou confiés par un ou plusieurs membres du gouvernement selon l’article 2, sixième alinéa de la loi.
Article 7
Le secrétaire général de l’Institut est chargé des écritures concernant l’Institut, de la correspondance générale, de la conservation des archives et de la comptabilité commune. Il peut être assisté d’un trésorier désigné d’un commun accord du président et du secrétaire général.
Dans les séances, le secrétaire général de l’Institut peut se faire assister par les secrétaires des Sections comme secrétaires adjoints.
Lorsque le secrétaire général est empêché d’exercer ses fonctions, elles sont remplies par le secrétaire d’une autre Section dans l’ordre d’ancienneté des Sections qui doit lui succéder en sa dite qualité.
Article 8
Au début de chaque année, l’Institut et chacune de ses Sections remettent au Ministre ayant dans ses attributions la culture leur rapport d’activité ainsi que leur bilan et leur compte de recettes et de dépenses de l’année écoulée. L’Institut et ses Sections remettent en même temps leur programme de travail et leur budget pour l’année à venir.
2.Séances et Délibérations
Article 9
Le président convoque la Séance ordinaire.
Il convoque les séances extraordinaires aussi souvent qu’il le juge nécessaire ou qu’une Section le demande.
Article 10
Le secrétaire général rédige le procès-verbal de la séance qu’il soumet pour contresignature au président; il rend compte de la gestion des fonds, signale les faits nouveaux et communique aux Sections les pièces ou les articles dont la connaissance peut les intéresser.
Article 11
Chaque année, avant le 30 juin, l’Institut se réunit en Séance ordinaire.
La Séance ordinaire entend les rapports du président, du secrétaire général et, s’il y a lieu, du trésorier. Elle examine et approuve les comptes de l’année écoulée et le budget de l’année en cours. Elle procède à la désignation du président et du secrétaire général conformément aux articles 4 et 5 du présent règlement.
Article 12
Les séances de l’Institut comportent, outre celles prévues pour la Séance ordinaire, les activités qui rentrent dans son objet tel que défini à l’article 2 de la loi.
Article 13
Les décisions de l’Institut sont prises, en séance ordinaire ou extraordinaire, à la majorité des Sections représentées à la séance, chaque Section disposant d’une voix, et à cet effet, chaque Section est représentée par son président, par son secrétaire ou le membre auquel ceux-ci auront donné pouvoir pour les représenter. En cas d’égalité de voix des Sections, la voix de la Section dont relève le président de l’Institut est prépondérante.
3.Bibliothèques et collections
Article 14
Les bibliothèques et les collections de l’Institut et des Sections sont conservées dans un ou plusieurs bâtiments fournis aux frais de l’Etat et réunies pour autant que possible dans un local commun, qui pourra servir également aux activités administratives ainsi qu’aux séances de l’Institut et à celles des Sections.
Elles sont confiées à la garde du secrétaire général de l’Institut et des secrétaires des Sections.
4.Disposition transitoire
Article 15
Chaque Section introduira dans son Règlement les modifications nécessaires pour l’adapter au Règlement Organique et au présent arrêté.
Exposé des motifs
L’Institut Grand-Ducal fut créé par arrêté royal grand-ducal du 24 octobre 1868 par la réunion, comme l’explique l’article 1er de cet arrêté, de trois sociétés alors existantes, la Société archéologique, la Société des sciences naturelles et la Société des sciences médicales.
L’arrêté royal grand-ducal n’a pas été modifié depuis lors. Cependant, son article 3, alinéa 2, qui prévoyait d’ajouter une ou plusieurs sections supplémentaires aux trois sections issues des sociétés existantes en 1868, a été appliqué à plusieurs reprises :
par arrêté ministériel du 26 novembre 1935 portant création d’une Section de linguistique, de folklore et de toponymie de l’Institut Grand-Ducal (Mémorial 1935, page 1182) qui érigeait la Société luxembourgeoise d’études linguistiques et dialectologiques en quatrième section de l’Institut Grand-Ducal,
par le règlement ministériel du 5 janvier 1962 (Mémorial A 1962, page 98) qui instituait une cinquième section de l’Institut Grand-Ducal sous la dénomination de « Section des arts et des lettres », et enfin
par le règlement ministériel du 26 novembre 1966 (Mémorial A 1966, page 1114) qui créait une sixième section de l’Institut Grand-Ducal sous la dénomination « Section des sciences morales et politiques ».
Les six Sections de l’Institut Grand-Ducal ont développé au cours des années, et de façon autonome, une activité soutenue par des communications de qualité et des publications importantes.1 Par contre, l’Institut Grand-Ducal en tant que tel n’a pas, pendant de longues années, exercé ses fonctions propres et nommé ses président et secrétaire général. Ce n’est que récemment que des assemblées générales annuelles ont à nouveau été tenues conformément à l’article 14 de l’arrêté royal grand-ducal.
Le maintien de l’existence juridique de l’Institut Grand-Ducal sous l’arrêté royal grand-ducal de 1868 ne fait pourtant pas de doute. Comme le signale Pierre Pescatore dans « Introduction à la science du droit »2, il existe une continuité historique de l’ordre juridique sous les différents régimes qu’a connus le Luxembourg, tel que, entre autres, celui sous la révision de la Constitution du 27 novembre 1856 sous laquelle se place encore l’arrêté royal grand-ducal du 24 octobre 1868 créant l’Institut Grand-Ducal.3 Il est donc certain que, Belle au bois dormant, l’Institut Grand-Ducal a perduré comme le prouve la création des nouvelles Sections en 1935, 1962 et 1966, jusqu’à sa réactivation récente.
Lorsque les Sections de l’Institut ont pris l’initiative de cette réactivation de l’Institut Grand-Ducal en tant que tel, il est apparu que le texte de 1868, bien que continuant à définir de façon assez adéquate l’objet et l’organisation de l’Institut et de ses Sections, avait, sur un certain nombre de points, besoin d’être adapté aux exigences actuelles. C’est la condition pour que l’Institut Grand-Ducal puisse assumer sa représentation sur le plan national en faveur de l’Etat et de ses institutions, et, en toute modestie, sur le plan international, à l’égard d’institutions comparables dans les pays voisins et en Europe.
L’Institut Grand-Ducal ne relève d’aucune des formes actuelles des institutions à caractère non but lucratif, ne s’agissant ni d’une association sans but lucratif, ni d’une fondation, ni encore d’un établissement public.
Il est intéressant de constater que, par une législation fort récente, la France a, quant à elle, procédé à une mise à jour sur le plan juridique de l’Institut de France et des Académies qui en dépendent. Comme le constate le rapport de la Commission spéciale du Sénat (no 121) l’Académie française existait avant la création de l’Institut puisque ses statuts et règlements datent de 1635, mais les premiers textes constitutifs de l’Institut de France remontent à la Constitution de l’an III et à la loi du 3 brumaire an IV qui ont affirmé l’indépendance de l’Institut et des Académies. Il fut constaté également que l’Institut et les Académies bénéficient, en fait, des attributs de la personnalité morale, même si ce terme ne figurait pas jusqu’à présent dans les actes constitutifs.
Aussi, en France, la loi de programme no 2006-450 du 18 avril 2006 pour la recherche contient-elle un titre IV traitant des « Dispositions relatives à l’Institut de France et aux Académies », dont l’article 35 dispose que « l’Institut de France ainsi que l’Académie Française, l’Académie des inscriptions et belles-lettres, l’Académie des Sciences, l’Académie des Beaux-Arts et l’Académie des Sciences Morales et Politiques qui le composent sont des personnes morales de droit public à statut particulier placées sous la protection du Président de la République ».
En Belgique, la personnalité morale des Académies royales avait été reconnue par la loi du 2 août 1924 « accordant la personnification civile » à ses « compagnies ».
Il semble indiqué de suivre ces exemples édifiants. En effet, la forme de « personne morale de droit public à statut particulier » est celle qui convient le mieux au caractère, unique en lui-même, de l’Institut Grand-Ducal. Contrairement à une association sans but lucratif, l’Institut n’est pas créé par ses membres, mais par la loi elle-même, et contrairement à une fondation, il ne repose pas sur l’affectation d’un patrimoine, enfin, contrairement à un établissement public, l’Institut, pour sauvegarder son caractère et celui de ses sections, est revêtu de l’indépendance également à l’égard de l’Etat.
Compte tenu de la nature constitutionnelle de l’arrêté de 1868 qui est celle d’un arrêté loi4, il a paru préférable de l’abroger plutôt que de le modifier, tout en soulignant, dès l’article 1er de l’avant-projet de loi que l’Institut est la continuation de l’Institut tel qu’il existe depuis bientôt un siècle et demi.
D’autre part il paraît opportun que la loi réserve les dispositions concernant l’administration de l’Institut et de ses Sections à un règlement grand-ducal, permettant une plus grande flexibilité de cette matière.
Le projet de loi et de règlement grand-ducal s’efforcent, pour assurer à l’Institut sa continuité, de suivre dans les grandes lignes le règlement organique de 1868 qui, pour l’essentiel, répond encore à la vocation et à l’objet de l’Institut aujourd’hui.
Commentaire des articles
Article 1er :
Cet article, en son premier alinéa, se place dans la continuité de l’Institut Royal Grand-Ducal de Luxembourg institué le 24 octobre 1868.
L’alinéa 2 s’inspire du texte de l’article 35, premier alinéa de la loi française du 18 avril 2006 qui confirme la personnalité morale de l’Institut et des Académies. En droit belge, la loi du 2 août 1924 a confirmé à son tour la personnalité juridique des académies. La qualification de personne morale, nécessaire pour que l’Institut puisse bénéficier de la sécurité juridique de son patrimoine, de ses ressources et de ses engagements, ne constitue pas véritablement une nouveauté.5 Il est permis en effet de considérer que l’arrêté royal grand-ducal du 24 octobre 1868, en assurant à l’Institut des organes tels que son président, son secrétaire général, son assemblée générale et ses séances, a implicitement attribué à l’Institut sa personnalité juridique. Comme en France, il s’agit donc de le confirmer, tant pour l’Institut que pour ses Sections.
L’alinéa 3 reprend le principe, tel qu’il était énoncé à l’article 2 de l’arrêté royal grand-ducal de 1868, que l’Institut est placé sous la protection du Grand-Duc.
Article 2 :
Cet article reprend l’objet tel qu’il était défini à l’article 1er du règlement organique en s’inspirant en outre de l’article 35, alinéa 2 de la loi française du 18 avril 2006 selon lequel l’Institut a « pour mission de contribuer à titre non lucratif au perfectionnement et au rayonnement des lettres, des sciences et des arts ».
L’alinéa 2 prévoit les activités de l’Institut. Alors qu’à l’heure actuelle ces activités sont assurées par les seules Sections, on peut concevoir et espérer qu’à l’avenir l’Institut pourra s’adonner à des activités communes conformes à ses buts et à ceux des Sections, sans empiéter sur les domaines de celles-ci, et cela tant sur le plan national, de manière intersectorielle, que sur le plan international, en vue de développer ses relations avec des institutions similaires à l’étranger. Il appartient également à l’Institut d’assurer les relations avec les pouvoirs publics en se faisant l’interlocuteur de l’Institut lui-même et de ses Sections.
L’alinéa 3 décrit la mission de l’Institut en s’inspirant de l’article 1er du statut organique de l’Académie royale des sciences et belles lettres.
L’alinéa 4 traite des publications de l’Institut et des Sections.
L’alinéa 5 traite la représentation de l’Institut et des Sections à l’extérieur.
L’alinéa 6 prévoit les avis que l’Institut ou les Sections peuvent remettre au gouvernement et des missions qui peuvent lui être confiées.
L’alinéa 7 rappelle la coopération avec l’Université.
Article 3 :
Cet article rappelle le soutien financier que l’Institut reçoit, actuellement surtout sous la forme d’un subside annuel de la part du gouvernement.
Article 4 :
Cet article rappelle l’existence des six sections actuelles de l’Institut Grand-Ducal dénommées actuellement Section historique, Section des sciences naturelles, Section des sciences médicales, Section de linguistique, d’ethnologie et d’onomastique, Section des arts et des lettres et Section des sciences morales et politiques.
Le texte confirme à chacune d’elles sa personnalité juridique.
A l’image, toujours toutes proportions gardées, de l’Institut et des Académies en France, cette organisation, qui maintient celle de 1868, donne à l’Institut et à ses Sections une structure quasi fédérale, assurant ainsi l’autonomie des Sections.
Comme le prévoyait l’article 3 du règlement organique de 1868, l’Institut pourra ajouter une ou plusieurs Sections à celles qui existent, et ce sur approbation par règlement grand-ducal.
Article 5 :
Le premier alinéa de cet article est inspiré par l’article 1er alinéa 3 du règlement organique de la Section des sciences morales et politiques, en tenant compte des adaptations que cette disposition comporte pour les autres Sections. La désignation des membres de chaque Section doit se faire sur la base de travaux scientifiques significatifs, culturels ou artistiques, tels que des ouvrages, œuvres, articles et autres publications, des conférences, la participation active à des colloques, congrès ou expositions et la collaboration à des revues scientifiques, culturelles ou artistiques.
Pour le surplus, cet article reprend en l’adaptant, le contenu de l’article 4 du règlement organique actuel quant à l’existence de différentes catégories de membres et quant à leur désignation. La plupart des Sections comprennent, outre les membres effectifs, des membres correspondants, des membres agrégés et des membres d’honneur, seuls les membres effectifs étant considérés et désignés comme membre de l’Institut.
L’alinéa 4 prévoit la limitation du nombre des membres effectifs de chaque Section, conformément à l’usage des académies notamment en France et en Belgique, ce nombre étant le plus souvent de l’ordre de cinquante membres effectifs par Section.
Le dernier alinéa reprend l’article 5 du règlement organique en étendant aux membres autres que les membres effectifs le droit d’assister aux séances des autres Sections.
Article 6 :
L’article 6 prévoit que les modalités d’administration de l’Institut et des Sections seront déterminées par règlement grand-ducal. Il a été jugé préférable, contrairement au texte du règlement de 1868, de grouper dans la loi elle-même les dispositions fondamentales concernant l’Institut, sa mission et l’organisation des Sections, et de réserver à un règlement grand-ducal les modalités d’administration de l’Institut et des Sections.
Les modalités d’administration, qui ne seront pas réglées par règlement grand-ducal, feront l’objet de règlements de l’Institut et des Sections qui devront être en conformité avec la loi et le règlement grand-ducal.
Article 7 :
L’article 7 prévoit l’attribution du patrimoine de l’Institut en cas de sa dissolution.
Article 8 :
L’article 8 déclare abrogé le règlement organique de 1868.
Commentaire des articles de l’avant-projet du règlement grand-ducal
Article 1 :
Cet article, qui reprend l’article 6 du règlement organique de 1868, confirme l’autonomie des Sections en disposant que chaque Section a son administration, ses comptes et ses budgets séparés.
Article 2 :
A l’heure actuelle, l’Institut en lui-même n’a ni recettes ni n’assume des dépenses, seules les Sections ayant des recettes, surtout par les subsides du ministère ayant dans ses attributions la culture – qui cependant sont déterminées globalement – et des dépenses occasionnées par leurs réunions et leurs publications. Il faut prévoir qu’à l’avenir l’Institut réactivé assumera les dépenses causées par ses activités et devrait donc disposer de certaines ressources propres. C’est ce que prévoit cet article en adaptant à cet effet l’article 7 du règlement organique actuel.
Article 3 :
Cet article reprend pour partie celui de l’article 8 du règlement organique actuel en confirmant que chacune des Sections, a un président et un secrétaire. Le terme de secrétaire général est réservé, dans ce texte, à l’Institut ; pour éviter toute confusion, le terme de secrétaire est employé pour les sections. Rien n’empêche cependant les sections de conférer à leur secrétaire le titre de secrétaire général.
Article 4 :
Cet article reprend, là encore, les dispositions de l’article 10 du règlement organique actuel sur l’exercice et la durée des président et secrétaire général en portant toutefois leur durée, prévue pour un an au règlement organique, à deux ans, de manière à assurer une certaine continuité des fonctions.
Article 5 :
Cet article reprend la formule de l’article 10 du règlement organique actuel qui prévoit que les fonctions des président et secrétaire général de l’Institut sont remplies tour à tour par les présidents et secrétaires des Sections, d’après l’ancienneté de leur fondation.
C’est encore une particularité de l’Institut qui s’explique par son caractère fédéral.
Article 6 :
Cet article reprend en substance l’article 11 du règlement organique actuel quant aux fonctions du président en ajoutant la fonction de représentation du président.
Le texte prévoit en outre l’institution d’un conseil consultatif des présidents ce qui facilitera par ailleurs la transition dans la rotation des présidents.
Article 7 :
Même observation quant à cet article qui reprend, quant au secrétaire général, les fonctions prévues à l’article 12 du règlement organique actuel.
Article 8 :
Il n’a pas paru opportun de suivre ici la loi française de 2006 qui, en son article 36, dispose que « l’Institut et les Académies bénéficient de l’autonomie financière sous le seul contrôle de la Cour des Comptes ». La solution française est inspirée par le souci de l’indépendance de l’Institut. La mission de la Cour des comptes luxembourgeoise est définie par l’article 105 de la Constitution, tel que révisé le 2 juin 1999, comme suit : « Une Cour des comptes est chargée du contrôle de la gestion financière des organes, administrations et services de l’Etat ; la loi peut lui confier d’autres missions de contrôle de gestion financière des deniers publics ». La question se poserait si une telle extension de la mission de la Cour des comptes peut s’appliquer, au-delà de l’attribution de deniers publics par le Gouvernement, à la gestion de ces deniers, après subside, par une institution qui n’est pas un organe, une administration ou un service de l’Etat.
A l’heure actuelle, les Sections remettent les comptes de l’année et leur budget au Ministre ayant dans ses attributions la culture. Il est proposé de maintenir cette solution, ce degré de contrôle du Gouvernement n’étant pas incompatible avec l’autonomie de l’Institut Grand-Ducal et des Sections.
Article 9 :
Le règlement organique de 1868 prévoyait en ses articles 14 et suivants des « assemblées » générales ordinaires et extraordinaires. En l’état actuel, la tenue d’une assemblée des membres des Sections se heurterait à la disparité dans le nombre des membres des différentes Sections qui aurait pour conséquence de compromettre l’égalité des Sections. Aussi paraît-il préférable de prévoir des « séances » ordinaires et extraordinaires qui, comme il sera dit à l’article 13, sont prises à la majorité des Sections, chaque Section étant représentée pour ces séances par le président ou le secrétaire ou les membres qu’ils désignent.
Article 10 :
Cet article correspond à l’article 15 du règlement organique.
Article 11 :
Cet article reprend l’exigence, prévue à l’article 16 du règlement organique, d’une séance ordinaire annuelle en évitant de fixer un jour déterminé. Il prévoit donc la tenue de la séance ordinaire annuelle avant le 30 juin de chaque année. L’article supprime également la publicité de la séance ordinaire. Il prévoit en outre que la séance ordinaire examine les comptes et le budget de l’Institut.
Article 12 :
Cet article remplace l’article 17 du règlement organique de 1868 qui, en termes de négation et par une sorte censure, subordonnait les travaux de l’Institut à celles des Sections.
Article 13 :
Ainsi qu’il a été relevé à propos de l’article 9, l’assemblée générale telle qu’elle était prévue par le règlement organique de 1868 est remplacée par des séances ordinaires et extraordinaires, les décisions étant prises à la majorité des Sections. Comme les Sections pourront, comme c’est le cas à l’heure actuelle, être en nombre pair, il convient de prévoir la voix prépondérante de la Section dont relève le président.
Article 14 :
L’article 19 du règlement organique prévoyait que les bibliothèques et les collections des trois Sections alors existantes étaient conservées dans un bâtiment fourni aux frais de l’Etat. Il faut rappeler qu’en 1868 il n’existait aucun musée au Luxembourg en dehors des collections de la Section historique qui sont actuellement conservées par le Musée national d’histoire et d’art. Il existe pour chaque Section une bibliothèque, modeste ou plus importante selon les Sections, bibliothèques qui sont tenues en des endroits divers. L’établissement d’un « local commun » reste un vœu que les Sections ont constamment rappelé.
Article 15 :
Ce texte à caractère transitoire reprend le contenu de l’article 23 du règlement organique de 1868 et prévoit les modifications aux règlements des Sections que le Règlement organique nouveau peut rendre nécessaires.