LOI DU 21 DECEMBRE 2017 CONCERNANT L’INSTITUT GRAND-DUCAL ET REGLEMENT GRAND-DUCAL DU 21 DECEMBRE 2017

 

A) Loi du 21 décembre 2017 concernant l’Institut grand-ducal

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 décembre 2017 et celle du Conseil d’Etat du 15 décembre 2017 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.
L’Institut grand-ducal (ci-après « l’Institut ») est la continuation de l’Institut royal grand-ducal de Luxembourg institué par arrêté royal grand-ducal du 24 octobre 1868.
L’Institut est une personne morale de droit public placée sous la protection du Grand-Duc.

Art. 2.
L’Institut a pour objet de cultiver les sciences, les lettres et les arts et de contribuer au rayonnement de la production intellectuelle sur les plans national et international.
L’activité de l’Institut, sans préjudice des activités des sections, telles que définies à l’article 4, consiste notamment en la tenue de réunions de travail, de communications des membres et des invités, l’organisation de manifestations à caractère culturel et scientifique, ainsi que la participation à des réunions internationales d’instituts similaires.
L’Institut a comme mission de promouvoir les travaux de recherche et d’encourager les initiatives scientifiques et artistiques. Il est un centre de coopération entre les savants et artistes du pays ou d’autres pays.
L’Institut et les sections, chacune indépendamment des autres ou, selon l’objet, en commun, publient leurs travaux. L’Institut et les sections font mutuellement l’échange de leurs publications.
L’Institut est représenté en justice et à l’égard des tiers par son président et, en l’absence de son président, par son secrétaire général.
Chacune des sections est représentée en justice et à l’égard des tiers par son président et, en l’absence ou empêchement du président, par son secrétaire.
L’Institut peut émettre des avis relatifs à des questions de caractère scientifique ou répondant à des missions qui lui sont confiées.

Art. 3.
(1) L’Institut et ses sections peuvent notamment disposer des ressources suivantes:
1) des contributions financières allouées à charge du budget de l’Etat à répartir entre l’Institut et les sections par le ministre ayant la Culture dans ses attributions sur proposition de l’Institut et de ses sections ;
2) des cotisations à arrêter par les sections ;
3) des revenus provenant de la réalisation et de la diffusion de produits imprimés, sonores audiovisuels ou informatiques ;
4) des dons et legs en espèces et en nature.
(2) L’Institut et ses sections arrêtent annuellement leur programme de travail et leur budget pour l’année à venir et les soumettent au ministre ayant la Culture dans ses attributions avant le ler avril de l’année précédant l’exercice en question.
L’Institut et ses sections soumettent également au ministre ayant la Culture dans ses attributions avant le 1er mai leur rapport d’activité ainsi que les comptes de fin d’exercice.
(3) L’Institut et ses sections sont soumis au contrôle de la Cour des comptes quant à l’emploi conforme des concours financiers publics qui leur sont affectés.

Art. 4.
L’Institut comprend des sections qui répondent, chacune dans son domaine, à son objet. Chaque section constitue une personne morale de droit public.
Les sections sont: la section historique, la section des sciences naturelles, physiques et mathématiques, la section des sciences médicales, la section de linguistique, d’ethnologie et d’onomastique, la section des arts et des lettres et la section des sciences morales et politiques.
Chaque section est régie par son règlement interne qui doit être conforme à la présente loi et à son règlement d’exécution et qui peut être modifié selon les dispositions du règlement interne et moyennant approbation de l’Institut et du ministre ayant la Culture dans ses attributions.
Les sections peuvent prévoir des sous-sections.
Chaque section a pour mission de promouvoir les travaux et d’encourager les initiatives scientifiques ou artistiques qui relèvent du domaine qui est le sien selon la dénomination qui lui est attribuée par l’alinéa 2 du présent article.

Art. 5.
Chaque section groupe les personnes qui, par la valeur de leurs travaux scientifiques, culturels ou artistiques, méritent d’être réunies en un collège représentatif des branches du savoir ou de la culture de la section. Pour devenir membre d’une section, le candidat doit justifier de travaux scientifiques, culturels ou artistiques significatifs.
Chaque section se compose de membres effectifs et peut comporter, selon son règlement interne, des membres agrégés, des membres d’honneur ou des membres correspondants. Seuls les membres effectifs des sections sont considérés et désignés comme membres de l’Institut.
Ces membres sont nommés par chaque section conformément à son règlement interne.
Aucune section ne peut comprendre plus de cinquante membres effectifs.
Chaque membre d’une section a le droit d’assister aux séances des autres sections, sans y avoir voix délibérative.

Art. 6.
Les modalités d’administration de l’Institut et des sections sont déterminées par règlement grand-ducal.

Art. 7.
L’arrêté royal grand-ducal du 24 octobre 1868 portant approbation du Règlement pour l’Institut royal grand-ducal de Luxembourg est abrogé.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de la Culture, Xavier Bettel
Crans, le 21 décembre 2017.
Henri

B) Règlement grand-ducal du 21 décembre 2017

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 21 décembre 2017 concernant l’Institut grand-ducal ;
Vu l’avis de la Chambre de commerce ;
Vu l’avis de la Chambre des métiers ;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
Sur le rapport du Ministre de de le Culture et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons:

Art. 1er.
L’Institut grand-ducal (ci-après « l’Institut ») a un président et un secrétaire général. Chaque section a un président et un secrétaire qui sont désignés par la section selon son propre règlement interne.

Art. 2.
Le président de l’Institut et le secrétaire général de l’Institut sont en exercice pendant deux ans et entrent en fonctions immédiatement après la séance ordinaire prévue à l’article 8.

Art. 3.
Les fonctions de président de l’Institut sont remplies tour-à-tour par les présidents des sections, d’après l’ordre figurant à l’article 4, alinéa 2 de la loi concernant l’Institut Grand-Ducal, sauf si, sur proposition de la section revêtue de l’ancienneté, la séance ordinaire décide d’une autre séquence.
Il en est de même des fonctions de secrétaire général de l’Institut, qui sont exercées par le secrétaire de la section dont le président est en même temps président de l’Institut.

Art.4.
Le président de l’Institut gère les intérêts communs, ordonnance les dépenses, convoque et préside la Séance ordinaire et les séances extraordinaires.
En cas d’empêchement, le président de l’Institut est remplacé par le secrétaire général de l’Institut.
Le président est assisté par un conseil consultatif composé des présidents, et en leur absence, des secrétaires des autres sections. Le conseil consultatif émet son avis sur les questions que lui soumet le président qui le convoque à cet effet chaque fois qu’il le juge nécessaire.
Le conseil consultatif est également consulté sur l’attribution aux différentes sections des avis et missions demandés ou confiés par un ou plusieurs membres du gouvernement selon l’article 2, sixième alinéa de la loi du 21 décembre 2017 concernant l’Institut grand-ducal.

Art. 5.
Le secrétaire général de l’Institut est chargé des écritures concernant l’Institut, de la correspondance générale, de la conservation des archives et de la comptabilité commune. Il peut être assisté d’un trésorier désigné d’un commun accord du président et du secrétaire général.
Le secrétaire général de l’Institut peut se faire assister par les secrétaires des sections comme secrétaires adjoints lors des séances ordinaires ou extraordinaires.
Lorsque le secrétaire général est empêché d’exercer ses fonctions, elles sont remplies par le secrétaire d’une autre section d’après l’ordre figurant à l’article 4, alinéa 2 de la loi du 21 décembre 2017 concernant l’Institut Grand-Ducal qui doit lui succéder en sa dite qualité.

Art. 6.
Le président convoque la séance ordinaire telle que prévue à l’article 7.
Il convoque les séances extraordinaires aussi souvent qu’il le juge nécessaire ou qu’une section le demande, par son président ou, en cas d’empêchement du président, par son secrétaire.

Art. 7.
Chaque année, avant le 30 juin, l’Institut se réunit en séance ordinaire.
La séance ordinaire entend les rapports du président, du secrétaire général et, s’il y a lieu, du trésorier. Elle examine et approuve les comptes de l’année écoulée et le budget de l’année en cours. Elle procède à la désignation du président et du secrétaire général conformément aux articles 3 et 4.

Art. 8.
Les décisions de l’Institut sont prises, en séance ordinaire ou extraordinaire, à la majorité des sections représentées à la séance, chaque section disposant d’une voix, et à cet effet, chaque section est représentée par son président, par son secrétaire ou le membre auquel ceux-ci auront donné pouvoir pour les représenter. En cas d’égalité de voix des sections, la voix de la section dont relève le président de l’Institut est prépondérante.

Art. 9.
Les sections sont convoquées en réunion ordinaire ou extraordinaire par leur président et, en cas d’empêchement du président, par leur secrétaire. Les décisions des sections en séance ordinaire ou extraordinaire sont prises à la majorité des voix des membres effectifs présents ou représentés.

Art. 10.
Les bibliothèques et les collections de l’Institut et des sections sont conservées à la Bibliothèque nationale de Luxembourg aux frais de l’Etat.

Art. 11.
Notre Ministre de la Culture est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Ministre de la Culture,
Xavier Bettel
Crans, le 21 décembre 2017.
Henri